Code de l'environnement

Version en vigueur au 31 juillet 2003

  • Article L428-15

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

    I. - Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

    1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;

    2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

    a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

    b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

    c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

    d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

    e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

    f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

    II. - Ces infractions sont définies par les articles L. 428-1, L. 428-5 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.

  • Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

    Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.

  • La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.

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