L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret du Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Parmi les membres désignés par le Président de la République, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.
Le mandat des membres n'est pas renouvelable.
VersionsLiens relatifsLa fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif.
VersionsLiens relatifsArticle L592-4 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Indépendamment de la démission d'office prévue à l'article L. 592-3, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité.
Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.VersionsLiens relatifsArticle L592-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.VersionsLiens relatifsArticle L592-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Dès leur nomination, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'autorité.
Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient.
Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.VersionsArticle L592-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.VersionsLes membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.
Conformément aux dispositions du VI de l'article 38 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLe président de l'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
VersionsLiens relatifs- Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.VersionsLiens relatifs
En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.
Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
Versions
Section 2 : Composition de l'Autorité de sûreté nucléaire (Articles L592-2 à L592-11)