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Article L593-32 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 127
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.VersionsLiens relatifs
Article L593-33 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 127
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-27, ou lorsqu'une installation de stockage de déchets radioactifs est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions des articles L. 593-30 à L. 593-32 et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.VersionsLiens relatifs