Code de l'environnement

Version en vigueur au 10 août 2016

  • En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

    1° Les produits explosifs ;

    2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

    3° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ;

    4° Les appareils à pression.

  • Article L557-2

    Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 22 juillet 2021

    Au sens du présent chapitre, on entend par :

    1° " Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

    2° " Exploitant ” : le propriétaire, sauf convention contraire ;

    3° " Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

    4° " Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d'un pays tiers à l'Union européenne sur le marché ;

    5° " Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

    6° " Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un produit ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

    7° " Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un produit ou d'un équipement sur le marché ;

    8° " Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'exportation ou le commerce de produit ou d'équipement ;

    9° " Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit ou d'un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;

    10° " Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit ou d'un équipement de la chaîne d'approvisionnement.

  • Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu'il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.

  • Les produits ou les équipements mentionnés à l'article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d'étiquetage.

    Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l'équipement, ainsi que par l'établissement d'attestations.

    Pour des raisons techniques ou de conditions d'utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l'objet d'une dispense de marquage.

  • Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement.

    Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.

  • Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire.

  • En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d'utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.

  • Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs.

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