Code de l'environnement

Version en vigueur au 19 mars 2016

  • Le comité du label :

    1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;

    2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.

  • I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :

    1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;

    2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;

    3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;

    4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.

    II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.

    III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable.

  • Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.

    Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

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