Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 août 2022

  • I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

    II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux.

    Ces dispositions peuvent comprendre :

    – la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;

    – la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;

    – des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;

    – la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;

    – la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant.

    III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.

    Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

    III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires.

    L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement.

    IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :

    1° Les catégories d'ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages ;

    2° Les dispositions techniques et organisationnelles mentionnées au II en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;

    3° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des ouvrages, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;

    4° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.

  • I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

    II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.

    Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €.

  • Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants de ces ouvrages et mettant à la disposition du public et des collectivités territoriales des informations et moyens électroniques permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre ou nécessaires à l'exercice de missions de service public. Les exploitants de ces ouvrages communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs ouvrages suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :

    1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

    2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.

    Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité de l'ouvrage exploité pour la sécurité et la vie économique, de ses dimensions et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.

    Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

    Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.

  • Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
  • En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative.

  • Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application.

Retourner en haut de la page