Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
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Section 5 : Dispositions communes (Articles L121-22 à L121-23)