Code de l'environnement

Version en vigueur au 04 août 2021

  • La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L. 125-17 :

    1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;

    2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;

    3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.

    Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

    Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.

  • La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :

    1° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

    2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;

    3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.

    Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.

    Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.

  • Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs commissions.

  • Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R. 593-21, d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.

    Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

    Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.

  • Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L. 593-30 ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

    A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base.

  • Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.

    Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des compétences de la commission locale d'information compétente.

  • La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes représentées dans cette commission.

    Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.

    Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables.

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