Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

  • Article **R15-3

    Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    L'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie certifiée conforme de l'offre visée à l'article **R. 13-17 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. La notification qui en est faite au défendeur précise que l'affaire sera instruite et jugée conformément aux règles du présent chapitre applicables en matière de procédure d'urgence.

  • Le délai fixé à l'article R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.

    Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article R. 13-28, sont directement convoqués, par le secrétaire au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.

    Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.

  • A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient une audience au cours de laquelle les parties ou leurs représentants peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 13-21 développer tous moyens et conclusions.

    Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut fixer le montant des indemnités définitives dans la limite desdits moyens et conclusions.

  • En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 13-28 sont convoqués par le secrétaire, quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.

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