Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 23 mai 2022

  • Article **R16-1 (abrogé)

    Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.

  • Article **R16-2 (abrogé)

    La compétence du juge de l'expropriation est substituée à celle de la commission arbitrale d'évaluation dans tous les cas où la compétence de cette commission était prévue par une disposition législative ou réglementaire ; il est alors statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.

  • Article R16-3 (abrogé)

    Les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.

    Les dispositions particulières à la cour d'appel et à la Cour de cassation figurant respectivement au titre VI et au chapitre Ier du titre VII du livre II du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.

  • Article R16-4 (abrogé)

    En ce qui concerne les travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne, les dispositions des articles 2 à 4 de la loi du 4 avril 1882 et du décret du 11 juillet 1882, en tant qu'elles sont relatives à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sont maintenues provisoirement en vigueur. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de l'établissement des périmètres de restauration pour mettre ces conditions en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre.

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