Abrogé par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 9
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Sous réserve des dispositions qui leur sont particulières et de celles de la présente section, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enquêtes relevant de l'article L. 110-2.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 9
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L'autorité administrative compétente pour ouvrir l'enquête publique en assure également l'organisation jusqu'à sa clôture.VersionsAbrogé par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 9
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L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15, dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu.VersionsLiens relatifs
Section 7 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 (Articles R112-25 à R112-27)