Abrogé par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 9
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Sous réserve des dispositions qui leur sont particulières et de celles de la présente section, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enquêtes relevant de l'article L. 110-2.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 9
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'autorité administrative compétente pour ouvrir l'enquête publique en assure également l'organisation jusqu'à sa clôture.VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 avril 2017
L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15, dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu.VersionsLiens relatifs
Section 7 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 (Articles R112-25 à R112-27)