I. – Dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 121-2, l'utilité publique est déclarée :
– soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l'objet de l'opération lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'un seul département ;
– soit par arrêté conjoint des préfets concernés, lorsque l'opération porte sur des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements.
II. – Elle est déclarée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.
III. – Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique soit par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, soit par arrêté du préfet du département concerné dans les autres cas. Lorsque les travaux projetés s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, l'utilité publique est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés.
VersionsLiens relatifsSont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :
1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;
3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;
4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres, à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;
5° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;
6° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.
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L'avis du ministre chargé de la culture est recueilli, par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.VersionsLiens relatifs
L'avis du ministre chargé des sites est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.VersionsLiens relatifs
L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine.VersionsLiens relatifs
L'utilité publique des opérations mentionnées à l'article L. 122-4 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme d'une commission.
VersionsLiens relatifsPlacée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
-sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;
-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsI. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre de la défense ;
3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.
II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
VersionsLiens relatifsLe rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Pour l'application du I de l'article L. 122-2-1, sont regardés comme susceptibles d'augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique :
1° Les projets de création ou d'extension de piste. La définition de la piste est celle figurant au paragraphe 38 de l'annexe I du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Sont également concernés les travaux et ouvrages sur les aires associées aux pistes, lorsqu'ils tendent soit à augmenter les distances déclarées en application du paragraphe 18 de la même annexe, soit à accueillir des aéronefs comportant des dimensions supérieures à celles prévues pour la piste concernée ;
2° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de passagers ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'enregistrement, à l'embarquement et au débarquement des passagers, au contrôle de sûreté, au contrôle aux frontières et au traitement des bagages ;
3° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de fret ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'embarquement, au débarquement, au traitement, à la sécurisation et au stockage des marchandises transportées dans les aéronefs décollant ou atterrissant sur l'aérodrome.VersionsLiens relatifsLorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
Cette étude comporte notamment :
1° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de l'étude ;
2° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de réalisation du projet ;
3° Un résumé non technique.VersionsLorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet conduit à augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome, l'expropriant fournit une étude complémentaire ayant pour objet de déterminer si l'opération a pour effet d'entraîner une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019.
L'étude porte sur l'ensemble des émissions liées à l'activité aéroportuaire, notamment celles des aéronefs, en vol, en stationnement ou en mouvement, et celles dues à l'aérogare. Elle prend en compte tous les déplacements de passagers et de marchandises induits ou évités du fait des travaux et ouvrages concernés, y compris sur d'autres aérodromes et pour d'autres moyens de transport, ainsi que les mesures de compensation des émissions.
L'étude comporte notamment :
1° Une évaluation des émissions générées par l'activité aéroportuaire pour l'année 2019 ;
2° Une présentation de l'évolution prévisionnelle du trafic aérien, à moyen terme, à compter de la date prévisionnelle d'achèvement des travaux ou ouvrages ainsi que des hypothèses macro-économiques et de la méthodologie utilisées ;
3° Une présentation des hypothèses d'évolution des émissions des aéronefs prenant en compte l'amélioration de leur efficacité énergétique, l'incorporation de carburants durables d'aviation et le recours à de nouveaux vecteurs énergétiques ;
4° Une démonstration de la cohérence des hypothèses mentionnées au 3° avec celles de la “ stratégie bas-carbone ” mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Cette démonstration peut tenir compte de circonstances locales particulières ;
5° Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire à compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l'opération, en tenant compte des hypothèses mentionnées aux 2° et 3° ainsi que de la compensation prévisible des émissions.
Sont prises en compte, pour l'application du 5°, les mesures de compensation résultant d'obligations légales ou réglementaires et celles faisant l'objet d'engagements volontaires de l'expropriant sous réserve qu'elles respectent les principes mentionnés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
L'expropriant peut, préalablement au dépôt d'une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, solliciter de l'autorité compétente qu'elle émette un avis sur la possibilité de déclarer d'utilité publique le projet au regard des dispositions de l'article L. 122-2-1 et de la présente section.
VersionsL'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;
4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.
L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.VersionsL'autorité compétente notifie son avis dans un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier complet. L'avis est motivé s'il conclut à l'impossibilité de mener à bien le projet.
Versions
I.-Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, le ou les préfets des départements où se situe l'aérodrome saisissent pour avis les collectivités territoriales et groupements mentionnés au II du présent article.
Il n'est pas procédé à cette consultation lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet n'a pas pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
La saisine des collectivités territoriales et groupements concernés est opérée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande tendant à faire déclarer d'utilité publique le projet. Les collectivités territoriales et groupements concernés se prononcent dans un délai de deux mois à compter de cette saisine.
II.-Sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements suivants :
1° Ceux dans le ressort desquels se situe l'aérodrome concerné ;
2° Ceux situés dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme relatif à l'aérodrome concerné ;
3° Ceux situés dans le périmètre d'un plan de gêne sonore mentionné à l'article R. 571-66 du code de l'environnement relatif à l'aérodrome concerné.
III.-Est joint à la demande d'avis un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 122-12 et, le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11.
IV.-Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans un délai de deux mois sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente.VersionsLiens relatifs
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE (Articles R121-1 à R122-14)