Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R231-1 à R231-2)