Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 20 août 2022


  • Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère accomplis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des émoluments égaux à la moitié de ceux fixés par leur tarif en matière civile et commerciale.

  • Les honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article R. 322-1 sont taxés par le juge, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.

    Ils ne pourront en aucun cas être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées.

    En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.

  • Les personnes, autres que celles mentionnées à l'article R. 322-1, que le juge ou la cour d'appel entend à titre d'information, reçoivent, en cas de déplacement et si elles le demandent, les mêmes indemnités de comparution et de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.

    Toutefois, les agents de l'administration n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par le régime indemnitaire qui leur est propre.


  • Les indemnités allouées en vertu de l'article R. 312-6 sont acquittées à titre d'avance par le service des impôts sur un simple mandat du juge ou du président de la chambre de la cour d'appel, selon le cas. Ce mandat fait mention expresse de la demande d'indemnité et, en outre, s'il s'agit d'un transport, indique le nombre de kilomètres parcourus.


  • Sont également acquittées à titre d'avance par le service des impôts les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge et au greffier. Le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.


  • L'administration des impôts se fait, s'il y a lieu, rembourser de ses avances, qui sont comprises dans la taxe des frais, par la partie qui supporte les dépens, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le juge ou le président de la chambre de la cour d'appel et selon le mode utilisé pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration.

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