Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 16 août 2022

  • I.-Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, le ou les préfets des départements où se situe l'aérodrome saisissent pour avis les collectivités territoriales et groupements mentionnés au II du présent article.

    Il n'est pas procédé à cette consultation lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet n'a pas pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.

    La saisine des collectivités territoriales et groupements concernés est opérée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande tendant à faire déclarer d'utilité publique le projet. Les collectivités territoriales et groupements concernés se prononcent dans un délai de deux mois à compter de cette saisine.

    II.-Sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements suivants :

    1° Ceux dans le ressort desquels se situe l'aérodrome concerné ;

    2° Ceux situés dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme relatif à l'aérodrome concerné ;

    3° Ceux situés dans le périmètre d'un plan de gêne sonore mentionné à l'article R. 571-66 du code de l'environnement relatif à l'aérodrome concerné.

    III.-Est joint à la demande d'avis un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 122-12 et, le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11.

    IV.-Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans un délai de deux mois sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente.

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