Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 43 (V) JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Départementales " par " territoriales " ;
2° " Cour d'appel " et " chambre de l'instruction " par " tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".
VersionsPour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° Départementales par territoriales ;
2° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
3° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
4° "Tribunal de police" par "tribunal de première instance".
NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.
NOTA : L'ordonnance 2000-1255 du 21 décembre 2000, n'ayant fait l'objet d'aucun projet de loi de ratification, est donc devenue caduque.VersionsL'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
2° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
3° Préfet par représentant du Gouvernement ;
4° Tribunal de police par tribunal de première instance.
NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
NOTA : L'ordonnance 2000-1255 du 21 décembre 2000, n'ayant fait l'objet d'aucun projet de loi de ratification, est donc devenue caduque.VersionsLiens relatifsPour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
NOTA : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 43 IV : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route, les actes pris en application de ladite ordonnance.VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 43 (V) JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Tribunal supérieur d'appel " ;
2° " Procureur général " par " Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".
VersionsLes règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé :
13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 136
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 67 () JORF 10 septembre 2002Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L141-1 à L142-5)