Code de la route

Version en vigueur au 08 août 2015

  • Article L311-1

    Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

Retourner en haut de la page