Code de la route

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • Ont la qualité d'expert en automobile :

    1° Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret ;

    2° Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de cette qualité par l'autorité administrative compétente à condition d'en avoir fait la demande avant le 13 juillet 1986 et de remplir les conditions requises au 31 décembre 1977.

  • Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance.

  • Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.

    L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.

  • I. - Seules les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :

    1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;

    2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.

    II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.

  • I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :

    1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ;

    2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ;

    3° L'exercice de la profession d'assureur ;

    4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance.

    II. - Toute publicité commerciale est interdite.

    III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.

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