Code de la route

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Article D214-1 (abrogé)

    Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est compétent pour connaître de toute question relative à l'enseignement de la conduite automobile et à l'organisation de la profession des enseignants de la conduite.

    Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports.

    Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions au ministre.

  • Article D214-2 (abrogé)

    I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.

    II. - Sont membres de droit :

    1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;

    2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

    3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;

    4° Le ministre de la défense ou son représentant ;

    5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

    6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

    7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.

    III. - Sont membres titulaires :

    1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;

    2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;

    3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.

    IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.

  • Article D214-3 (abrogé)

    Les membres titulaires du conseil sont nommés ou élus pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables.

    Un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'organisation des élections pour la désignation des représentants de la profession au conseil. Il détermine, notamment, la composition du corps électoral, les conditions et les modalités d'inscription sur les listes, les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin.

    Cet arrêté fixe également la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale des élections chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales.

    Il est institué des commissions départementales, composées d'un fonctionnaire de l'Etat nommé par le préfet et de deux représentants de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le préfet sur une liste de noms présentée par les organisations syndicales représentatives.

    Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.

    Elles sont chargées de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin. Elles statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission nationale des élections.

  • Article D214-4 (abrogé)

    Au sein du conseil, une commission restreinte composée des représentants élus de la profession étudie, d'une part, toutes propositions dont elle estime devoir saisir le conseil et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre des décisions arrêtées par les autorités compétentes.

  • Article D214-5 (abrogé)

    Le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est nommé, en dehors des membres du conseil, par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports ; il préside également la commission restreinte.

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