Code de la route

Version en vigueur au 20 octobre 2021

  • I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

    1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

    2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

    3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;

    4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;

    5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :

    a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou

    b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ;

    c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;

    d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;

    6° (Abrogé)

    7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;

    8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;

    9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.

    II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

    III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

    IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :

    " Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

    Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

    A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

    Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

    Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur."

    " Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

    Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "

    " Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. "

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