Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "département" par "collectivité territoriale" ;
2° "départemental" par "territorial" ;
3° "départementale" par "territoriale" ;
4° "directeur départemental de la sécurité publique" par "directeur de la sécurité publique" ;
5° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
6° "direction départementale de l'équipement et direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "direction de l'équipement" ;
7° "préfet du département" par "préfet territorialement compétent".
VersionsLiens relatifsLa commission médicale prévue à l'article R. 226-1 est constituée, pour l'application de cet article dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par arrêté du préfet.
VersionsLiens relatifsArticle R241-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juin 2006
Pour son application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 224-8 est ainsi rédigé :
"Art. R. 224-8. - La commission de suspension et de retrait du permis de conduire est composée :
1° Du préfet ou du secrétaire général, président ;
2° De deux élus locaux désignés par le préfet ;
3° De l'officier commandant la gendarmerie ;
4° Du directeur de l'équipement.
Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel au médecin chef du service de santé qui a dans ce cas voix délibérative."
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Articles R241-1 à R241-2)