Code de la route

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • Article R327-12 (abrogé)

    Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

    1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;

    2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;

    3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;

    4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;

    5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;

    6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.

  • Article R327-13 (abrogé)

    Les experts inscrits sur la liste sont tenus de signaler à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.

  • Article R327-14 (abrogé)

    La commission réinscrit sur la liste établie pour l'année à venir les experts inscrits sur la liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les conditions pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces conditions. Si la commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle ne peut le faire qu'après en avoir notifié le motif à l'intéressé et lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.

    La commission procède en cours d'exercice à la suspension ou à la radiation d'un expert qui ne remplit plus les conditions correspondant aux justifications exigées à l'article R. 327-12, en respectant la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.

  • Article R327-16 (abrogé)

    La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République, ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.

    Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend.

    Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.

    Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte.

  • Article R327-17 (abrogé)

    Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

    L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

  • Article R327-18 (abrogé)

    Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile.

    La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.

    La décision est signée par le président et le secrétaire.

  • Article R327-19 (abrogé)

    La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

  • Article R327-20 (abrogé)

    Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens de la section 1 du chapitre VI du présent titre, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.

    Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.

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