La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.
Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception CE.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
VersionsInformations pratiquesLe constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.
La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné.
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE.
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne.
Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception CE du type de véhicule ainsi qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.
Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception CE et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception et le certificat de conformité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception CE à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans les établissements de production du type réceptionné. Si une vérification met en lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des transports veille, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception d'autres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.
Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré la réception CE, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance des autorités compétentes en matière de réception des autres Etats.
Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une demande d'explications adressée au constructeur sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au constructeur avec indication des voies et délais de recours.
Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des transports demande à l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la réception du système ou de l'équipement de prendre les mesures nécessaires pour que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné.
Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète du véhicule, à laquelle un autre Etat membre a octroyé la réception CE.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certificat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.
Le certificat de conformité nécessaire pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE doit être rédigé en français.
Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à lui apporter de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 juin 2001
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception CE de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.
VersionsInformations pratiquesS'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
VersionsInformations pratiques
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE. (Articles R321-6 à R321-14)