Code de la route

Version en vigueur au 23 avril 2009

  • I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :

    1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

    2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

    3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;

    4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;

    5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.

    II. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.

  • La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :

    1° Des représentants des services de l'Etat ;

    2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;

    3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;

    4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

    5° Des représentants des associations d'usagers.

    A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.

  • Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.

    Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.

  • Article R411-13 (abrogé)

    Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    I. - Sous la présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée à parts égales :

    1° De représentants des administrations de l'Etat ;

    2° D'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;

    3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

    4° De représentants des associations d'usagers.

    II. - Ces membres ont voix délibérative.

    III. - A l'initiative du préfet, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.

    IV. - Ces participants siègent avec voix consultative.

  • Article R411-14 (abrogé)

    Les membres de la commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.

    En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R411-15 (abrogé)

    Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la commission.

  • Article R411-17 (abrogé)

    Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers sont applicables au fonctionnement de la commission.

    Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas de partage la voix du président est prépondérante.

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