En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, II JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
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Section 1 : Dispositions générales (Articles R235-1 à R235-2)