Code de la route

Version en vigueur au 28 novembre 2021

  • L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.

  • I. - Le rapport d'expertise comporte :

    - le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;

    - le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;

    - l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;

    - les documents communiqués par le propriétaire ;

    - les conclusions de l'expert.

    II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.

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