Article R327-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006Lorsque, dans le cadre de l'article L. 327-2, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R327-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R327-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.