Code de la route

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation.

    Il comporte le droit d'accéder aux données issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel.

  • Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, d'une part, aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet et, d'autre part, sur :

    1° La chaîne d'approvisionnement ;

    2° Le détail des réseaux de distribution ;

    3° Les quantités de produits sur le marché ;

    4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.

  • Le secret des affaires n'est pas opposable aux agents chargés du recueil de renseignements et de documents en application des articles L. 329-13 et L. 329-14. La protection du secret des affaires s'exerce dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce.

  • Lorsqu'un opérateur économique n'a pas donné accès, communiqué ou transmis les documents, informations ou explications demandés sur le fondement des dispositions de la présente sous-section dans le délai imparti, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui ordonner de le faire, sous astreinte journalière, dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Retourner en haut de la page