Code de la route

Version en vigueur au 19 janvier 2022

  • Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route.

    Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.

  • Les échantillons de véhicules ou de remorques, neufs ou d'occasion, permettant d'effectuer les contrôles peuvent :

    1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;

    2° Etre loués auprès de professionnels ;

    3° Etre mis à disposition par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 329-2 ;

    4° Etre mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou de la remorque.

    Dans le cas prévu au 4°, une indemnité peut être versée durant le temps de l'immobilisation, dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé des transports. Si le bien vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, une indemnisation est due, dont le montant est déterminé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des transports, ou, le cas échéant pour tenir compte de situations particulières, par accord amiable avec le titulaire du certificat d'immatriculation.

  • Les échantillons de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes et de pièces détachées et équipements destinés aux véhicules peuvent être :

    1° Prélevés chez des opérateurs économiques par les agents habilités, à leur demande et dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle. Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord ;

    2° Acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dans la mesure nécessaire aux vérifications à opérer.

  • Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route et les constatations opérées en application des dispositions du présent chapitre sont immédiatement transmis aux agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.

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