Code de la route

Version en vigueur au 16 août 2022

  • Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements destinés aux véhicules est puni de trois ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions techniques suivantes :

    1° Prescriptions applicables à la réception des véhicules, des systèmes, composants et entités techniques distinctes prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/858, les annexes II et VI du règlement (UE) n° 168/2013, l'annexe I du règlement (UE) n° 167/2013 et les annexes IV et XI de la directive 2007/46/ CE ;

    2° Prescriptions résultant de la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.

    Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

  • I.-Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    2° L'exclusion des marchés publics ;

    3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

    II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines complémentaires prévues à l'article 131-39 de ce code.

Retourner en haut de la page