Code de la route

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • L'obligation prévue par l'article L. 328-1 d'accompagner d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun est faite à toute publicité en faveur de la vente ou de la location de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts, des véhicules suivants :

    1° Véhicules de tourisme, tels qu'ils sont définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts, à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant ;

    2° Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1841 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

  • L'obligation prévue par l'article L. 328-1 porte sur la publicité dans et hors les lieux de vente.

    Elle est applicable à la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et aux imprimés publicitaires distribués au public, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication au public en ligne.

    Elle n'est pas applicable à la publicité financière ou de recrutement, aux actions de communication effectuées dans le cadre d'opérations de parrainage ou de mécénat ainsi qu'à la communication institutionnelle par voie de publication ou sur les sites dédiés.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1841 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

  • Un arrêté du ministre chargé des transports définit les messages faisant la promotion des mobilités actives, ou des mobilités partagées, ou des transports en commun.

    Les mobilités partagées à promouvoir sont celles pour lesquelles le déplacement s'effectue :

    1° Par la location ou l'usage en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnels, respectivement définis par les 6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 ;

    2° Dans le cadre d'une activité d'auto-partage au sens de l'article L. 1231-14 du code des transports ;

    3° Dans le cadre d'une activité de covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports.

    Les transports en commun à promouvoir s'entendent du transport public collectif au sens du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, ainsi que du transport ferroviaire ou guidé tel qu'il est défini à l'article L. 2000-1 du même code.

    L'arrêté prévu au premier alinéa détermine les modalités de l'insertion des messages promotionnels dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1841 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

  • En application de l'article L. 328-2, le ministre chargé des transports peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue par l'article L. 328-1 dans les conditions suivantes.

    Après avoir mis l'annonceur en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé des transports peut le mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

    Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé des transports peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à l'importance, la fréquence et la durée du manquement, au type de support publicitaire et à la situation de l'annonceur, sans pouvoir excéder 50 000 € par diffusion. Cette somme est portée à 100 000 € par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.

    Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    Sans préjudice de l'interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.

    Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à l'annonceur et peuvent être rendues publiques en fonction de la gravité du manquement. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.


    Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

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