Article L110-1 (abrogé)
Sont qualifiés aéronefs pour l'application du présent code, tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs.
VersionsLiens relatifsArticle L110-2 (abrogé)
Les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public ne sont soumis qu'à l'application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.
VersionsLiens relatifs
Article L121-1 (abrogé)
Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.
VersionsIl est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile. Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-2, les mots " les soins du ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsArticle L121-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 28 () JORF 27 février 1996Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient :
- à une personne physique française ou ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- ou à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L121-4 (abrogé)
Un aéronef immatriculé en France perd la nationalité française si les conditions prévues à l'article précédent ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer en pays étranger.
VersionsArticle L121-5 (abrogé)
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.
VersionsArticle L121-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef toutes les fois que la loi territoriale serait normalement compétente.
VersionsArticle L121-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972Les tribunaux français sont compétents pour connaître de toute infraction commise à bord d'un aéronef immatriculé en France. Ils sont également compétents pour connaître de tout crime ou délit commis à l'encontre d'un tel aéronef hors du territoire de la République.
VersionsLiens relatifsArticle L121-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972
Modifié par Loi 76-450 1976-05-24 art. 1 JORF 25 mai 1976Les tribunaux français sont compétents :
1° En cas de crime ou de délit commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatriculé en France :
a) Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française
ou
b) Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit
ou
c) Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en France ;
2° Dans le cas où l'auteur de l'une ou l'autre des infractions suivantes ou son complice se trouve en France, pour connaître :
a) Du détournement d'un aéronef non immatriculé en France et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;
b) De toute infraction ou tentative d'infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971.
VersionsLiens relatifsArticle L121-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972Pour l'application des articles L. 121-7 et L. 121-8, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction, celui du lieu de son arrestation ou celui du lieu de l'atterrissage de l'aéronef. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 72-623 1972-07-05 art. 2 JORF 9 juillet 1972L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-10, les mots " et toute personne peut en obtenir copie conforme " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsArticle L121-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 72-623 1972-07-05 art. 2 JORF 9 juillet 1972Les aéronefs constituent des biens meubles pour l'application des règles posées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.
Versions
Article L122-1 (abrogé)
Les aéronefs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 110-1, ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.
VersionsLiens relatifsArticle L122-2 (abrogé)
L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.
VersionsLiens relatifsL'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués à condition que lesdites pièces soient individualisées.
Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 122-4. Lorsqu'elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article L. 122-3, les mots " ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 122-4 " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsLes pièces de rechange visées à l'article précédent comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.
Une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affiches, devra avertir dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 122-4, le premier alinéa et, au deuxième alinéa, les mots " et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire" (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsArticle L122-5 (abrogé)
L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l'endos emporte translation du droit de l'hypothécaire.
La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par décret.
Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s'il a été préalablement déclaré au service chargé de la tenue du registre d'immatriculation. Cette déclaration indique les principales caractéristiques de l'appareil en construction ; il en est délivré récépissé.
VersionsLiens relatifsArticle L122-6 (abrogé)
En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.
VersionsLiens relatifsArticle L122-7 (abrogé)
Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d'immatriculation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription.
La radiation ainsi que toute modification de l'hypothèque par convention des parties ou jugement doit également faire l'objet d'une mention au même registre.
VersionsLiens relatifsArticle L122-8 (abrogé)
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription.
VersionsLiens relatifsArticle L122-9 (abrogé)
L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifsArticle L122-10 (abrogé)
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts en plus de l'année courante.
VersionsLiens relatifsArticle L122-11 (abrogé)
Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
VersionsLiens relatifsArticle L122-12 (abrogé)
Sauf le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions définies par décret, un aéronef ne peut être rayé du registre d'immatriculation s'il n'a pas été donné mainlevée préalable du droit inscrit.
VersionsLiens relatifsArticle L122-13 (abrogé)
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-17.
VersionsLiens relatifsArticle L122-14 (abrogé)
Sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;
3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Les privilèges mentionnés à l'article précédent portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance mentionnée à l'article L. 122-6. Ils suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe.
Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation de l'aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.
Ils s'éteignent encore indépendamment des modes normaux d'extinction des privilèges :
1° Par la vente en justice de l'aéronef, faite dans les formes prévues par décret ;
2° Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d'immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que sur un support habilité à recevoir des annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l'expiration de ce délai, le créancier n'ait notifié sa créance à l'acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 122-15, les mots " au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur, " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsArticle L122-16 (abrogé)
Les créances visées à l'article L. 122-14 sont privilégiées dans l'ordre de leur énumération audit article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance.
Toutefois, les créances visées à l'article L. 122-14 (2° et 3°) sont payées dans l'ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.
VersionsLiens relatifsArticle L122-17 (abrogé)
Les privilèges autres que ceux énumérés à l'article L. 122-14 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à l'article 1er de ladite convention et grevant l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de ladite convention.
VersionsLiens relatifsArticle L122-18 (abrogé)
Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. Jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à cette condition, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation doit refuser toute radiation.
VersionsLiens relatifs
Article L123-1 (abrogé)
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur.
Toutefois si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface, sur territoire français, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l'aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef ayant le même propriétaire.
VersionsArticle L123-2 (abrogé)
Sans préjudice des procédures spéciales prévues par le présent code, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle L123-3 (abrogé)
En outre, l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens du présent code.
VersionsArticle L123-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :
- le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'État dans le département ;
- l'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;
- l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité.
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef.L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
Versions
Article L124-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 28 () JORF 27 février 1996La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage.
Versions
Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire français que si ce droit leur est accordé par une convention diplomatique ou s'ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et temporaire.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 131-1, les mots " qui doit être spéciale et temporaire " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsArticle L131-2 (abrogé)
Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire.
VersionsArticle L131-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 1 () JORF 11 juillet 1989Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués.
Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.
Lorsqu'un territoire est déclaré en état de siège et le survol de ce territoire interdit tout aéronef ayant contrevenu à cette interdiction sera saisi dès l'atterrissage en un point quelconque du territoire national, et ses occupants déférés devant des tribunaux militaires, sous inculpation d'espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l'ont amené à survoler le territoire.
Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.
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Article L132-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 3 () JORF 5 janvier 1973Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :
1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;
2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V)Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par le présent livre, soit par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 133-1, au premier alinéa, les mots " du ministre chargé de l'aviation civile " et au deuxième alinéa, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté qui lui sont applicables, qu'elles soient françaises, communautaires ou prises en application de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 133-2, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ;
b) En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels ;
c) Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ;
d) Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires.
Les autorisations mentionnées à l'article L. 133-1 peuvent être retirées lorsque les méthodes de travail du titulaire, son comportement ou les matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 133-3 les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 133-4 les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsArticle L133-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Versions
Article L141-1 (abrogé)
En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est réglée conformément aux dispositions du code civil.
VersionsArticle L141-2 (abrogé)
L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface.
Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
VersionsArticle L141-3 (abrogé)
Il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou objets quelconques, à l'exception du lest réglementaire.
Au cas de jet par suite de force majeure ou de jet de lest réglementaire ayant causé un dommage aux personnes et biens de la surface la responsabilité sera réglée conformément aux dispositions de l'article précédent.
VersionsArticle L141-4 (abrogé)
Au cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés.
Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'en est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.
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Article L142-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 72-1090 1972-12-08 art. 2 JORF 9 décembre 1972Les chapitres Ier et II de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer sont applicables aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.
VersionsLiens relatifsArticle L142-2 (abrogé)
Les règles relatives aux épaves maritimes s'appliquent seules aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.
VersionsAu cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.
Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement par application des articles 87 à 89 du code civil.
Il appartient au ministre chargé de l'aviation civile de déclarer, le cas échéant, la présomption de disparition et d'adresser au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.
Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément à l'article 90 du code civil, à l'effet d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès. La requête, en ce cas, est communiquée par le ministère public au ministre chargé de l'aviation civile.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 142-3, le dernier alinéa et les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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Article L150-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Seront punis d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront :
1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
VersionsLiens relatifsArticle L150-1-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsArticle L150-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 2 () JORF 11 juillet 1989Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :
1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;
2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;
3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.
VersionsLiens relatifsArticle L150-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.
VersionsLiens relatifsArticle L150-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
Sera puni d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.
VersionsLiens relatifsArticle L150-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
VersionsLiens relatifsArticle L150-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 6 () JORF 11 juillet 1989Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;
3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
VersionsLiens relatifsArticle L150-7 (abrogé)
Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.
VersionsLiens relatifsArticle L150-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.
En cas de récidive de l'un des délits prévus par les articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de l'interdiction de conduire un aéronef peut être portée au double.
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
VersionsLiens relatifsArticle L150-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 3 750 euros et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
VersionsArticle L150-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 138 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article 434-10 du code pénal, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
VersionsLiens relatifsArticle L150-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 139 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
VersionsLiens relatifsArticle L150-12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 8 () JORF 11 juillet 1989
Modifié par Loi 72-1090 1972-12-08 art. 8 JORF 9 décembre 1972La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.
Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.
VersionsLiens relatifsArticle L150-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 60 () JORF 14 juin 2006Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement, affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les inspecteurs de la sûreté nucléaire, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés.
VersionsLiens relatifsArticle L150-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 80-908 1980-11-17 art. 8 JORF 21 novembre 1980Le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements.
Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveront à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
Elles pourront également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle L150-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 10 () JORF 11 juillet 1989Les aéronefs dont le document de navigabilité ne pourra être produit ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus à la charge de l'exploitant technique ou, le cas échéant, de l'exploitant commercial ou du propriétaire, par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre.
VersionsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 11 () JORF 11 juillet 1989Les procès-verbaux constatant les infractions prévues au présent livre et aux décrets pris pour son application sont transmis sans délai au procureur de la République.
Copie des procès-verbaux est adressée au directeur de région aéronautique.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 150-16, le dernier alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsArticle L150-16-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 12 () JORF 11 juillet 1989Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L150-17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 20 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Création Loi 72-1090 1972-12-08 art. 9 JORF 9 décembre 1972Dans les territoires d'outre-mer sont punis d'une amende de 1 000 F à 15000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours :
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord;
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;
4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public ;
5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription administrative.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est prononcée.
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LIVRE Ier : AÉRONEFS (Articles L121-2 à L150-16)