Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 25 mai 2022

  • Le taux des cotisations à verser en application de l'article L. 611-1 par les entreprises de transport public aérien dont le siège social est situé en métropole et par les collectivités ou établissements publics exploitant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en métropole est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions ci-après :

    a) Pour les entreprises de transport public aérien, dans la limite maximale de 1,52 euro par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier de l'année en cours ;

    b) Pour les collectivités ou établissements publics exploitant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans la limite maximale de 0,3 % des recettes provenant de la perception des redevances aéroportuaires afférentes à la dernière année précédant l'année en cours.

    Sont exonérés les entreprises et collectivités ou établissements publics mentionnés aux alinéas a et b ci-dessus dont la cotisation atteindrait un montant inférieur à 7,62 euros.

  • Pour les entreprises mentionnées au a de l'article D. 611-2, les cotisations sont exigibles le 1er avril de chaque année.

    Toutefois, la société Air France peut être appelée à verser au début de chaque année un acompte basé sur l'état de sa flotte au 1er octobre de l'année précédant l'année en cours.

  • Article D611-4

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Loi 99-409 1999-05-21 art. 2 JORF 26 mai 1999

    Pour les collectivités ou établissements publics, les cotisations sont exigibles le 1er juillet de chaque année.

    Toutefois, Aéroports de Paris peut être appelé à verser, au début de chaque année, un acompte basé sur les recettes provenant des redevances d'aéroports afférentes à l'avant-dernière année précédant l'année en cours.

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