Article L341-2 (abrogé)
A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France :
1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ;
2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales.
En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.
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TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE