Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 25 mai 2022

    • Article R241-1 (abrogé)

      Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites servitudes aéronautiques.

      Ces servitudes comprennent :

      1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ;

      2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radio-électriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.

    • Article R241-2 (abrogé)

      Les dispositions du présent titre sont applicables :

      a) Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;

      b) Dans des conditions qui seront fixées par décret à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;

      c) Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio-électriques ;

      d) A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.

    • Les servitudes prévues à l'article R. 241-1 assureront à la navigation aérienne, conformément à l'annexe 14 de la convention relative à l'aviation civile internationale en date du 7 décembre 1944 ou aux conventions internationales civiles et militaires, des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qui résultent des standards et des recommandations de l'organisation de l'aviation civile internationale.

    • Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement établi pour les aérodromes d'intérêt national ou international mentionnés à l'article L. 6311-1 du code des transports est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête et les avis des collectivités publiques intéressées ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord, s'il y a lieu, avec le ministre de la défense. Pour les autres aérodromes, le plan de servitudes aéronautiques est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord, s'il y a lieu, avec le ministre de la défense.

      La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.

      L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

      La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a elle-même compétence pour prononcer cette déclaration.

    • En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique.

      Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article R. 242-2 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots "par arrêté ministériel" et : "et avis de la commission mentionnée à l'article précédent" ; sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article R242-3 (abrogé)

      Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques, l'expropriation prévue à l'article L. 55 ayant lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 du code de l'aviation civile et des dispositions particulières concernant les aérodromes visés à l'article R. 241-2 b.

    • Le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre chargé de la défense nationale peut prescrire le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles qu'il juge dangereux pour la navigation aérienne.

      De même il peut prescrire l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d'aides à la navigation aérienne.

      Il peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel, autre qu'un dispositif de balisage maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.


      Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article R. 243-1, les mots "le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre chargé de la défense nationale" (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article R243-2 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 et des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés à l'alinéa b de l'article R. 241-2, les frais d'installation, d'entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont à la charge de l'Etat, sauf lorsque le balisage s'applique aux lignes électriques d'une tension égale ou supérieure à 90 000 volts ou aux installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 244-1, auquel cas les frais sont à la charge de l'exploitant des lignes ou du propriétaire des installations.

    • Article R243-3 (abrogé)

      Pour la réalisation des balisages visés à l'article R. 243-1 l'administration dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'ébranchage ainsi que du droit d'installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.

      Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage.

    • A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.


      Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation.


      L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.


      Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.


      Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret.

      Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article R. 244-1 les deux premiers alinéas sont abrogés par l'article 7 de ladite ordonnance, au premier alinéa les mots "du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article R245-1 (abrogé)

      Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité compétente décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal, pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique dans les formes fixée par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Les dispositions du titre III du livre II du code de l'urbanisme sont alors applicables.

      La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi comme il est dit à l'article R. 241-4 ci-dessus.

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