Article R731-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.
VersionsLiens relatifsArticle R731-2 (abrogé)
Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)Ils sont communicables dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE. (Article R731-3)