Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

  • Les titres donnant droit à l'inscription aux registres sont les suivants, sous réserve qu'ils soient en cours de validité :

    1° Registres A

    Catégorie Essais et réceptions :

    Licence de pilote d'essais d'avions,

    Licence de pilote d'essais d'avions légers,

    Licence de pilote d'essais d'hélicoptères,

    Licence de pilote de réception d'avions,

    Licence de pilote de réception d'hélicoptères (1) ;

    Catégorie Transport aérien :

    Licence de pilote de ligne d'avions,

    Licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion,

    Licence de pilote professionnel d'avion,

    Licence de pilote de ligne d'hélicoptère,

    Licence de pilote professionnel d'hélicoptère,

    Catégorie Travail aérien :

    Licence de pilote de ligne d'avion,

    Licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion,

    Licence de pilote professionnel d'avion,

    Licence de pilote de ligne d'hélicoptère,

    Licence de pilote professionnel d'hélicoptère (2) ;

    2° Registres B

    Catégorie Essais et réceptions :

    Licence d'ingénieur navigant d'essais,

    Licence de mécanicien navigant possédant la qualification Essais et réceptions,

    Licence de radionavigant possédant la qualification Essais et réceptions ;

    Catégorie Transport aérien :

    Licence de navigateur,

    Licence de mécanicien navigant,

    Licence de radionavigant ;

    Catégorie Travail aérien :

    Licence de navigateur,

    Licence de mécanicien navigant,

    Licence de radionavigant ;

    Licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile (3) ;

    3° Registres C

    Catégorie Essais et réceptions :

    Licence d'expérimentateur navigant d'essais,

    Licence de parachutiste professionnel possédant la qualification Essais et réceptions ;

    Catégorie Travail aérien :

    Licence de parachutiste professionnel,

    Licence de photographe navigant professionnel ;

    4° Registres D

    Catégorie Transport aérien :

    Certificat de sécurité sauvetage ;

    Catégorie Travail aérien :

    Certificat de sécurité sauvetage.

    (1) Décret n° 79-144 du 17 janvier 1979 (art. 1er).

    (2) Décret n° 69-1 du 2 janvier 1969 (art. 1er).

    (3) Décret n° 85-57 du 17 janvier 1985 (art. 1er).

  • Tout navigant titulaire de plusieurs brevets, licences, qualifications ou certificats le rattachant à des sections ou catégories différentes peut faire l'objet d'une inscription sur plusieurs registres lorsque :

    a) Travaillant pour le compte d'autrui, il est affecté à des sections ou catégories différentes ;

    b) Travaillant pour son propre compte, il exerce une activité aérienne dans des catégories différentes.

  • L'inscription au registre d'un navigant est suspendue :

    1° Sur demande de l'intéressé dès qu'il cesse d'exercer ses fonctions pour une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie due à l'exercice de la profession ;

    2° D'office, lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions pendant plus d'un an. Toutefois, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession, la suspension d'inscription n'a lieu qu'après décision du conseil médical de l'aéronautique civile concluant à l'inaptitude de l'intéressé.

    Mention de la suspension est portée sur le ou les registres où est inscrit le navigant.

    Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension d'inscription.

  • En vue de l'application des dispositions de l'article D. 421-6 :

    Tout employeur est tenu de signaler au service chargé de la tenue des registres l'engagement, le licenciement ou la démission ainsi que toute cessation des fonctions d'un navigant.

    Tout navigant travaillant pour son propre compte est tenu de déclarer au service chargé de la tenue des registres son arrêt d'activité.

    De même, le conseil médical doit signaler toute décision qu'il est appelé à prendre concluant à l'inaptitude d'un navigant par suite d'un accident du travail ou d'une maladie due à la profession.

Retourner en haut de la page