Article L282-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :
1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;
5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
VersionsLiens relatifsArticle L282-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps à vingt ans.
S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.
Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
VersionsLiens relatifsArticle L282-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 142 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle L282-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Si les actions visées dans les articles précédents ont été commises en bande, les chefs, instigateurs et provocateurs seront punis des peines prévues pour les auteurs du crime ou du délit.
VersionsArticle L282-4-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 148 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par l'article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions.
VersionsLiens relatifs
Article L282-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux visés à l'article L. 213-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente visée à l'article L. 282-6 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial.
Si les intéressés n'optempèrent pas, l'autorité compétente ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
VersionsLiens relatifsArticle L282-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 10Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de la conservation des installations et ouvrages du domaine aéronautique et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
Les ingénieurs en chef du service des bases aériennes, pour les aérodromes et installations de leur circonscription ;
Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de la conservation des terrains et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
A Mayotte, les prérogatives prévues aux alinéas qui précèdent appartiennent au chef du service de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifs
Article L282-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 10Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
A Mayotte, les prérogatives prévues aux alinéas qui précèdent appartiennent au chef du service de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsArticle L282-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 9 (V) JORF 6 janvier 2006I. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances, ou sortant de celles-ci.
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I.
II. - Les dispositions du I sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du I dans ces collectivités :
- les mots : "ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne" sont supprimés ;
- les mots : "dans le département" sont remplacés, respectivement, par les mots : "à Mayotte", "dans les îles Wallis et Futuna", "en Polynésie française" et "en Nouvelle-Calédonie".
VersionsLiens relatifsArticle L282-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit des autorités aéroportuaires.
VersionsLiens relatifsArticle L282-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 282-7 ou son représentant responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef.
Les mêmes dispositions peuvent être prises par l'autorité compétente désignée à l'alinéa précédent ou par son représentant dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement ; dans ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risques dudit gardien.
VersionsLiens relatifs
Article L282-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et aux militaires de la gendarmerie par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du présent chapitre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par tous agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai à l'autorité compétente pour engager les poursuites.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 282-12 (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsArticle L282-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Les infractions mentionnées dans le présent chapitre sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires dans les cas prévus par le code de la justice militaire.
VersionsArticle L282-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 80-908 1980-11-17 art. 8 JORF 21 novembre 1980
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 282-6 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d'urgence, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs.
Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public.
Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
VersionsLiens relatifsArticle L282-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Les tribunaux judiciaires de droit commun peuvent condamner à la réparation de l'atteinte portée aux aérodromes ou installations mentionnées à l'article L. 213-1 qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à l'enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble provoqué par cette infraction.
VersionsLiens relatifs
Article L282-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Les modalités d'application à l'aéroport de Bâle-Mulhouse des dispositions du présent code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, seront, en tant que de besoin précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L282-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Dans les départements d'outre-mer, les prérogatives prévues aux articles L. 282-6 et L. 282-7 appartiennent au chef du service de l'aviation civile.
L'ingénieur en chef du service des bases aériennes peut exercer les prérogatives prévues à l'article L. 282-6 pour les aérodromes et installations de sa circonscription.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE. (Article L282-12)