Article R142-1 (abrogé)
Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 novembre 2001
Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui trouve une épave d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité municipale dans les quarante-huit heures de la découverte.
VersionsLiens relatifsArticle R142-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1043 du 8 novembre 2001 - art. 5 (V) JORF 11 novembre 2001
Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 2 () JORF 21 novembre 1980Tout accident ou tout incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef, survenu au sol ou dans l'espace aérien soumis à la souveraineté française, doit être déclaré par le commandant de bord soit au commandant d'aérodrome le plus proche, soit au centre de contrôle régional avec lequel il est en liaison. Il est précisé dans la déclaration si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens.
Si le commandant de bord est hors d'état de faire la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci incombe aux dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, au président de l'aéroclub dont dépend cet aéronef ou au propriétaire de l'appareil. La déclaration est faite, dans ce cas, au service du ministère chargé de l'aviation civile qui est responsable des enquêtes sur les accidents ou incidents d'aéronefs.
Lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors du territoire français ou hors de l'espace aérien soumis à la souveraineté française, la déclaration prévue aux alinéas ci-dessus est effectuée par les dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, le président de l'aéroclub ou le propriétaire de l'appareil auprès du service ci-dessus mentionné.
Les accidents ou incidents survenus à des aéronefs en cours d'essai ou de reception sont déclarés au centre d'essai en vol du ministère de la défense par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef.
VersionsLiens relatifsArticle R142-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1043 du 8 novembre 2001 - art. 5 (V) JORF 11 novembre 2001
Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 2 () JORF 21 novembre 1980Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 2 () JORF 21 novembre 1980Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République est tenu informé.
Versions
CHAPITRE II : ASSISTANCE, SAUVETAGE, DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS. (Article R142-4)