Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 07 janvier 1998 au 01 novembre 2023

  • I. - Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent code.

    II. - L'auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien :

    1° Si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire,

    ou

    2° Si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.

  • LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE

    1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent :

    1.1. Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur aérien et la fourniture de locaux à ses représentants ;

    1.2. Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;

    1.3. Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ;

    1.4. Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par le transporteur aérien.

    2. L'assistance " passagers " comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.

    3. L'assistance " bagages " comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.

    4. L'assistance " fret et poste " comprend :

    4.1. Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation, ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ;

    4.2. Pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances.

    5. L'assistance " opération en piste " comprend :

    5.1. Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*) ;

    5.2. L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*) ;

    5.3. Les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*) ;

    5.4. Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare ;

    5.5. L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés ;

    5.6. Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires ;

    5.7. Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.

    6. L'assistance " nettoyage et service de l'avion " comprend :

    6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau ;

    6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;

    6.3. L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.

    7. L'assistance " carburant et huile " comprend :

    7.1. L'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;

    7.2. Le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.

    8. L'assistance d'entretien en ligne comprend :

    8.1. Les opérations régulières effectuées avant le vol ;

    8.2. Les opérations particulières requises par le transporteur aérien ;

    8.3. La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange ;

    8.4. La demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.

    9. L'assistance " opérations aériennes et administration des équipages " comprend :

    9.1. La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;

    9.2. L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol ;

    9.3. Les services postérieurs au vol ;

    9.4. L'administration des équipages.

    10. L'assistance " transport au sol " comprend :

    10.1. L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ;

    10.2. Tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.

    11. L'assistance " service commissariat " comprend :

    11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;

    11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;

    11.3. Le nettoyage des accessoires ;

    11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées.

    (*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.

  • A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer librement l'auto-assistance en escale :

    1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;

    2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres que :

    a) Assistance bagages ;

    b) Assistance opérations en piste ;

    c) Assistance carburant et huile ;

    d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

  • Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

    a) Assistance bagages ;

    b) Assistance opérations en piste ;

    c) Assistance carburant et huile ;

    d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

    II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :

    1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;

    2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

    III. - Le nombre des transporteurs aériens autorisés ne peut être inférieur à deux par service.

    Sont retenus les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.

    Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.

  • Toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, peut fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien :

    1° A compter du 1er janvier 1999, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à trois millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes de fret transporté par avion, ou ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion au cours de la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er octobre de l'année antérieure ;

    2° A compter du 1er janvier 2001, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.

  • I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :

    a) Assistance bagages ;

    b) Assistance opérations en piste ;

    c) Assistance carburant et huile ;

    d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

    II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :

    1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;

    2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

    III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par service.

  • Nonobstant les dispositions des articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication. Le gestionnaire peut rendre obligatoire l'usage des infrastructures considérées pour les prestataires de services et pour les transporteurs aériens.

    La liste des infrastructures entrant dans le champ d'application du présent article est définie par décret.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire de l'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers, conformément aux dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du domaine public.

  • I.-Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues aux articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider, pour une durée limitée :

    1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;

    2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;

    3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5 ;

    4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5.

    II.-1° Toute décision prise en application du I doit :

    a) Préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ;

    b) Etre accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.

    2° Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que le gestionnaire de l'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base du présent article ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision au gestionnaire ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord.

    Les décisions prises doivent se limiter aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.

    3° La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° du I ne peut excéder trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.

    La durée des dérogations accordées en application du I, 4°, ne peut excéder deux années. Cependant, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période une seule fois d'au plus deux années supplémentaires.

    III.-Lorsque est prise une décision en application du I, 1° ou 2°, le gestionnaire de l'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.

    Toutefois pour la catégorie " assistance passagers ", le gestionnaire de l'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers commerciaux le plus important sur l'aérodrome.

    Pour l'assistance fret et l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué.

    Lorsqu'en application du I, 2°, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.

  • Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome visé au 1° de l'article R. 216-2, au I de l'article R. 216-3 et au 1° ou au 2° de l'article R. 216-4.

    Ce comité est consulté pour avis, préalablement à toute décision limitant le nombre de prestataires en application de l'article R. 216-5 ou de l'article R. 216-7. Les cahiers des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires doivent satisfaire lui sont soumis avant leur adoption.

    La composition, le rôle et les modalités de fonctionnement des comités des usagers sont fixés par décret.

  • Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. Cet exercice est subordonné à la délivrance, par le gestionnaire de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.

  • Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens ou aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'au gestionnaire d'aérodrome.

    Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.

  • 1° Sur les aérodromes de Paris-Orly et Charles-de-Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale. Sur tout autre aérodrome mentionné au 1° de l'article R. 216-2, cette même faculté échoit au préfet qui y exerce les pouvoirs de police.

    2° Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou le gestionnaire de l'aérodrome pour cette mission, l'autorité prévue au 1° consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le Comité des usagers, le gestionnaire de l'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.

    Le choix de l'autorité compétente doit reposer sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.

    3° Le prestataire désigné tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet à ses frais à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue au 1°.

    Le responsable des services de permanence est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, en proportion du chiffre d'affaires réalisé sur l'aérodrome par chacun de ces prestataires. A cet effet, ces prestataires communiquent chaque année leur chiffre d'affaires d'assistance en escale réalisé sur l'aérodrome, au prestataire désigné, ou au gestionnaire de l'aérodrome, et à l'autorité ayant délivré leur agrément. Ces derniers sont tenus à la confidentialité de cette information.

  • Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.

  • Le gestionnaire d'un aérodrome, le transporteur aérien ou le prestataire de services, qui fournissent des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés au 2° de l'article R. 216-4, doivent, à compter de leur premier exercice comptable clos postérieurement au 30 juin 1999, opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et leurs autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    L'existence de cette séparation comptable et la régularité des comptes font l'objet, chaque année, d'une vérification spécifique par le ou les commissaires aux comptes. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public doté d'un agent comptable, celui-ci peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.

    Dans le cas d'un gestionnaire d'aérodrome, le ou les commissaires aux comptes, ou l'agent comptable, doivent également vérifier que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.

    Dans le cas d'un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.

  • 1° A compter du 1er juillet 1998, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers embarqués et débarqués ou 20 000 tonnes de fret, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. Un agrément ne vaut que pour un aérodrome.

    2° Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur d'une part, satisfait aux critères suivants :

    a) Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;

    b) Justifier d'une situation financière saine,

    et, d'autre part, souscrit les engagements suivants :

    c) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en matière de sûreté ;

    d) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en matière de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, et notamment les dispositions prises en application de l'article R. 213-4 ;

    e) Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et des conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;

    f) Respecter les réglementations en vigueur et les consignes particulières à l'aérodrome relatives à la protection de l'environnement ;

    g) Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;

    h) Pour les prestataires de services, participer d'une manière équitable à l'organisation ou à la couverture des frais de la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome ;

    i) Pour les prestataires de services, respecter l'obligation de séparation comptable prévue à l'article R. 216-13.

    Les engagements souscrits au titre des c, d, f et g devront porter, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

    A défaut de réponse dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé acquis.

    3° Le titulaire d'un agrément doit notifier à l'autorité qui le lui a délivré toute modification apportée à sa raison sociale, à son nom ou à la répartition du capital. Il doit en outre demander un nouvel agrément pour toute modification souhaitée concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus.

    4° L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

    5° Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés au 2°, le préfet adresse à l'intéressé, le cas échéant sur saisine du gestionnaire de l'aéroport ou du comité des usagers, une mise en demeure d'apporter les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.

    En cas de carence persistante, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure, le préfet suspend l'agrément pour une durée maximale de six mois. Préalablement à cette suspension, l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

    A l'issue de la période de suspension, et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, l'agrément est retiré par l'autorité l'ayant délivré.

    En cas de risque grave pour la sécurité ou à la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate pour une durée maximale de six mois.

    L'autorité préfectorale notifie tout retrait et toute suspension d'agrément à l'intéressé et en informe l'entité gestionnaire, le comité des usagers et le ministre chargé de l'aviation civile.

  • La demande d'agrément, présentée sur un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, doit être accompagnée des documents suivants :

    a) Un extrait des statuts de la société ;

    b) Une copie de la police d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée sur l'aérodrome ;

    c) Une copie du bilan certifié du dernier exercice ;

    d) Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes pour le dernier exercice exigible.

    Les pièces mentionnées au c et au d ne sont exigées que si le demandeur a exercé une activité professionnelle antérieurement à sa demande.

  • 1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7. Cette procédure de sélection n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.

    La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes :

    a) Le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ainsi, le cas échéant, que du gestionnaire de l'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la législation et à la réglementation applicables en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;

    b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre ;

    c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers :

    I. - Par le gestionnaire, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;

    II. - Par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation du gestionnaire, dans les autres cas ; le préfet informe de son choix le gestionnaire et le ministre chargé de l'aviation civile ;

    III. - Par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aérodromes de Paris-Orly et Charles-de-Gaulle ;

    d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ;

    e) Les prestataires sont retenus pour une durée maximale de sept années ;

    f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;

    g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés ne peut être contrôlé directement ou indirectement :

    - ni par le gestionnaire de l'aérodrome ;

    - ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;

    - ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par ce gestionnaire ou par un tel transporteur aérien.

    2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.

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