Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 24 janvier 2006

  • L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 doit être portée au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

  • Une demande d'agrément en qualité d'"agent habilité" est présentée pour chaque établissement que le demandeur souhaite faire agréer. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien.

    Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.

    L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

  • La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" porte sur chaque établissement du demandeur. Elle doit comporter :

    a) Un programme de sûreté du fret aérien ;

    b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7.

    Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.

    L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

  • L'agrément en qualité d'"agent habilité" ou de "chargeur connu" prévu à l'article L. 321-7 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet compétent sur l'aérodrome lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

    En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée.

  • L'"agent habilité" est tenu :

    a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;

    b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage ;

    c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;

    d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.

  • I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"agent habilité" doit :

    - enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;

    - vérifier l'intégrité de l'emballage ;

    - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

    - vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;

    - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

    - porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;

    - remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;

    - conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.

    II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

    a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

    b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;

    c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.

    III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

    IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.

    L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.



    : Décret 2002-1026 du 31 juillet 2002 article 24 : les dispositions de l'article R321-7 n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux agents habilités et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9.

  • Article R321-7-1 (abrogé)

    a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;

    b) Et si l'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des transports ;

    c) Ou si le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt et que les vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ont déjà été effectuées sur l'expédition, "l'expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition. Il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".

  • Article R321-7-2 (abrogé)

    a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;

    b) Et si le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt ;

    c) Et si "l'expéditeur connu" s'est assuré que l'expédition correspond bien à la description l'accompagnant en effectuant un contrôle de concordance dont les modalités sont prévues par l'article R. 321-10,

    "l'expéditeur connu" sélectionne une fraction des expéditions et procède, sur cet échantillonnage, à des vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. Cet échantillonnage respecte un taux minimal fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Une fois ces vérifications faites, "l'expéditeur connu" livre la totalité de l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".

    A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, "l'expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu".

  • Article R321-7-3 (abrogé)

    Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu" doit procéder à des vérifications spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".

    A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé".

  • Le transporteur aérien est tenu :

    a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;

    b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.

  • I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :

    - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

    - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

    - porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;

    - et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.

    II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

    a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

    b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;

    c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.

    Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

    Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.

    III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8.



    Décret 2002-1026 du 31 juillet 2002 article 24 : les dispositions de l'article R321-9 n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux agents habilités et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9.

  • Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "agents habilités" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à soumettre les colis à tout dispositif de contrôle qui répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.

    Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté.

    Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.

    L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.

  • Les règles particulières ou les exemptions de procédures de sûreté applicables au fret postal, aux colis postaux, aux correspondances et au transport de la presse sont fixées par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des postes en fonction des caractéristiques des expéditions, notamment de la taille et du poids, ainsi que des risques encourus.

  • Le "chargeur connu" est tenu :

    a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ;

    b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation et la manipulation des expéditions par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;

    c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ;

    d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ;

    e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ;

    f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7 ;

    g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4.

  • I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe :

    - les modalités d'application des articles R. 321-3, R. 321-4, R. 321-6 et R. 321-8 ;

    - les modalités d'application des articles R. 321-7 et R. 321-9, à l'exception du a de leur II, et notamment les mentions obligatoires portées sur l'état descriptif et sur le certificat de sûreté.

    II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe :

    - les modalités d'application du a du II des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;

    - les modalités d'application de l'article R. 321-12.

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