Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2003-571 du 27 juin 2003 - art. 2 () JORF 28 juin 2003Par dérogation aux dispositions du décret n° 95-237 du 2 mars 1995 pris pour l'application des articles 5 et 6 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, lorsque, en application de l'article L. 342-3, les salariés actionnaires sont représentés par catégories au conseil d'administration ou de surveillance de la société, les salariés de chacune des catégories désignent, en leur sein, leurs candidats respectifs.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France : article 5 du décret 2003-571 du 27 juin 2003.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998Pour leur application à la société Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous :
I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :
1. Par les ouvriers et employés ;
2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
3. Par les personnels navigants professionnels.
II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail.
Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la société et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.
VersionsLiens relatifsArticle R342-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-571 du 27 juin 2003 - art. 4 (V) JORF 28 juin 2003
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il peut être révoqué par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsArticle R342-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-571 du 27 juin 2003 - art. 4 (V) JORF 28 juin 2003
Modifié par Décret n°2001-534 du 21 juin 2001 - art. 3 () JORF 22 juin 2001Le contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile sur la société Air France, prévu à l'article L. 342-1, est exercé par le directeur général de l'aviation civile et par le directeur des transports aériens qui siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration d'Air France, en qualité respectivement de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. Ils peuvent se faire communiquer, à cet effet, toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
VersionsLiens relatifsArticle R342-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-571 du 27 juin 2003 - art. 4 (V) JORF 28 juin 2003
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :
a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la société Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;
b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;
c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la société ;
d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;
e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;
f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle R342-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-534 du 21 juin 2001 - art. 5 (V) JORF 22 juin 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998Les cahiers des charges annexés aux contrats relatifs à l'exploitation de services réguliers de transport aérien doivent prévoir les types d'appareils utilisés ainsi que la fréquence minimum et maximum des services.
Ils comportent l'obligation pour la société de respecter dans l'exploitation les lois et règlements concernant la navigation aérienne, à l'exclusion de toute obligation autre que celles qui sont imposées aux entreprises françaises ou étrangères de transport aérien.
VersionsLiens relatifsArticle R342-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-534 du 21 juin 2001 - art. 5 (V) JORF 22 juin 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998Les contrats ne peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties que si la variation de l'ensemble des éléments de dépenses ou de recettes énumérés par le cahier des charges entraîne une augmentation ou une réduction de plus de 10 p. 100 de la charge qu'impose à la société Air France l'obligation qui a fait l'objet du contrat.
Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation comprennent notamment, d'une part, le niveau des salaires et charges sociales, le prix du combustible, des matériels ou matières utilisées, les charges d'amortissement et, d'autre part, les tarifs.
VersionsLiens relatifsArticle R342-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-534 du 21 juin 2001 - art. 5 (V) JORF 22 juin 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre intéressé et par le ministre chargé de l'aviation civile, après accord du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du budget, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la société Air France.
VersionsLiens relatifsArticle R342-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-571 du 27 juin 2003 - art. 4 (V) JORF 28 juin 2003
Modifié par Décret n°2001-534 du 21 juin 2001 - art. 4 () JORF 22 juin 2001Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ne s'applique pas à la société Air France.
Le conseil d'administration soumet le statut du personnel à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est considérée comme acquise de plein droit.
VersionsLiens relatifsArticle R342-15 (abrogé)
Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 22 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-534 du 21 juin 2001 - art. 5 (V) JORF 22 juin 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
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CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT. (Articles R342-1 à R342-2)