Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 25 mai 2022

  • Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.

    Il comprend, outre son président :

    1° Treize représentants de l'Etat :

    a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

    b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

    c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

    d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

    f) Le directeur central de la police aux frontières ou son représentant ;

    g) Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou son représentant ;

    h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

    i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;

    j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

    k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;

    l) Le chef de la division emploi de l'état major des armées ou son représentant ;

    m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par l'Association des régions de France ;

    3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

    a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;

    b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;

    c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;

    d) Deux représentants des personnels navigants.

    Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

    Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.

  • Sur chaque aédrome dont le trafic commercial moyen des trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de la défense, le comité local de sûreté est chargé :

    -d'assurer une concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 ;

    -de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté établis en application de l'article R. 213-1 ;

    -de veiller à la coordination de la mise en oeuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 213-1 ;

    -d'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en oeuvre de ces plans.

    Le comité local de sûreté est présidé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Ce comité comprend des représentants des services de l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome ainsi que des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome. Ces représentants sont nommés par le préfet.

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