Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 20 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 21 () JORF 31 octobre 1997L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les sections 2 et 3.
Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.
Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque temps de vol et constamment tenu à la disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation civile.
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail.
Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession.
VersionsLiens relatifsArticle D422-16 (abrogé)
Lorsque par suite des nécessités de service un employeur affecte successivement un navigant sur des appareils classiques et des appareils à réaction :
En ce qui concerne les périodes de vol, les règles applicables sont celles qui concernent l'avion utilisé au cours de chaque période.
En ce qui concerne les périodes de repos, les règles applicables sont celles des articles D. 422-8 à D. 422-16 si la période de vol précédente a été effectuée à bord d'un avion à réaction, celles des articles D. 422-1 à D. 422-7 si la période de vol précédente a été effectuée à bord d'un avion classique, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 422-12 en ce qui concerne les temps d'arrêt d'au moins 36 heures devant précéder certains vols sur avions à réaction.
En ce qui concerne les durées maxima de vol pendant des périodes d'un mois, de deux mois consécutifs, de trois mois consécutifs ou d'une année ainsi que pour le paiement des heures supplémentaires, on ramène les heures de vol effectuées en avion clasique en heures de vol d'avion à réaction en multipliant le total des heures effectuées en avion classique par le rapport 75/85 .
Les règles à appliquer sont, pour le surplus, celles prévues par la présente section.
VersionsLiens relatifs
Section 5 : Mesures de contrôle (Article D422-15)