Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 24 janvier 2006

  • Pour l'application du présent livre :

    1. Les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent :

    a) Essais :

    Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs, et de l'établissement de leur conformité soit à des spécifications, soit à des conditions techniques de navigabilité.

    Les épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité sont également des essais, au sens du précédent alinéa.

    Les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais sont considérés comme vols d'essais.

    Les opérations aériennes d'essais sont réparties en deux classes :

    Classe A :

    Toutes épreuves comportant l'ouverture des domaines de vol ainsi que la mise au point des systèmes pouvant affecter de façon significative les caractéristiques de vol de l'aéronef.

    Classe B :

    Toutes épreuves exécutées à l'intérieur des domaines de vol déjà ouverts et comportant des manoeuvres au cours desquelles il n'est pas envisagé d'avoir à faire face à des caractéristiques de vol sensiblement différentes de celles qui sont déjà connues et jugées acceptables dans le cadre des opérations aériennes d'essais. Toutefois, les épreuves nécessitant un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer les épreuves définies pour la classe A appartiennent à la classe A.

    b) Réceptions :

    Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, en vue de contrôler la conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'Etat.

    2° Le transport aérien se définit :

    Toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou contre salaire, de passagers, de poste ou de marchandises.

    3° Le travail aérien se définit :

    Toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que le transport ou les essais et réceptions définis aux 1° et 2° ;

    Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou de propagande, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.

  • La classification, par section ou par catégorie, du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A et B et des personnels des sections C et D est fixée après avis du conseil du personnel navigant défini à l'article R. 421-8 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.

  • Sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées, après avis du conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile, prévu à l'article R. 421-7 :

    a) Les règles applicables à l'établissement et à la tenue des registres prévus aux articles L. 421-3 et L. 421-4 ;

    b) Les conditions dans lesquelles les modifications d'inscription, le refus d'inscription, la suspension, la radiation et la réinscription peuvent être prononcées ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés devront justifier de leur inscription au registre.

  • L'autorisation d'exercer une activité professionnelle en métropole ou dans les départements et territoires d'outre-mer susceptible d'être accordée aux personnes n'ayant pas la nationalité française par application de l'article L. 421-5 fait l'objet dans chaque cas particulier d'une décision prise dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi par :

    Le ministre des armées pour la catégorie Essais et réceptions ;

    Le ministre chargé de l'aviation civile, pour les catégories Transport aérien et Travail aérien.

    A titre exceptionnel, leur inscription sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, dans chaque cas particulier, être autorisée par arrêté contresigné :

    Par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des armées, pour la catégorie Essais et réceptions ;

    Par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'aviation civile, pour les catégories Transport aérien et Travail aérien.

  • Article R421-5 (abrogé)

    La liste des brevets, licences et certificats, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d'exemption pour l'obtention des brevets de certaines épreuves théoriques en faveur des candidats possesseurs de certains titres français ou délivrés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou titres étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui seront exigées pour ces épreuves, sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.

    Aucune exemption ne peut être accordée pour l'examen pratique sauf, en ce qui concerne le brevet de pilote professionnel d'avion et le brevet de pilote professionnel d'hélicoptère, au bénéfice des détenteurs de certains brevets militaires français dans des conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent.

  • Article R421-5-1 (abrogé)

    Les conditions sous lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres sont acceptées, au même titre que celles délivrées par les autorités nationales, sont fixées par arrêté ministériel, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. L'acceptation d'une licence prend la forme d'une validation.

    L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris par le ministre chargé de l'aviation civile sauf en ce qui concerne le domaine des essais et réceptions. Dans ce dernier domaine, l'arrêté est pris par le ministre de la défense.

  • Article R421-6 (abrogé)

    La définition des qualifications professionnelles spéciales, les conditions de leur obtention et de leur renouvellement ainsi que les programmes et règlements des examens correspondants sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

    Toufefois, en ce qui concerne les qualifications de type d'aéronef, leur définition et les conditions de leur obtention sont seules fixées ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent. Les programmes d'instruction au sol et en vol correspondant à ces qualifications sont déposés directement auprès du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à son approbation.

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