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Version en vigueur du 05 février 2018 au 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 136-5, ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2018-66 du 2 février 2018 - art. 1Les dispositions de l'article R. 136-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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