Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 29 avril 2017
L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L310-3 (abrogé)
Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.
VersionsLiens relatifsArticle L310-4 (abrogé)
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
VersionsArticle L310-5 (abrogé)
Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L310-6 (abrogé)
Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
VersionsLiens relatifs
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L310-1 à L310-2)