Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 février 2004 au 29 avril 2017
Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
VersionsLiens relatifsL'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
VersionsUn décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
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TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE. (Articles L320-1 à L320-4)