Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsL'article L. 510-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application des articles L. 740-1 et L. 740-2 en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLiens relatifsEn l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE. (Articles L740-1 à L740-5)